aide creation entreprise

Décret application du 19 décembre 2008

Précisions du décret d’application du statut d’auto-entrepreneur

Le décret relatif au statut d’auto-entrepreneur a été publié le 19 décembre 2008. Ce décret confirme le mode de règlement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu de l’auto-entrepreneur :
- Formulaire de demande du statut d’auto-entrepreneur : ce formulaire, (qui reste à définir par un prochain arrêté ministériel) sera à transmettre au centre de formalités des entreprises (CFE).
- Périodicité des prélèvements obligatoires : mensuelle ou trimestrielle, au choix de l’auto-entrepreneur. Dans le cas de déclarations mensuelles, celles-ci devront être effectuées au plus tard le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente (par exemple, au titre du mois de janvier 2009, déclaration et paiement au plus tard le 28 février 2009). Les déclarations trimestrielles devront être établies pour le 30 avril (pour le 1er trimestre), 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier (pour le 4e trimestre de l’année précédente).
- Informations à communiquer selon la périodicité choisie : le chiffre d’affaires réalisé, et le montant des cotisations sociales et éventuellement de l’impôt sur le revenu (en cas d’option pour le prélèvement fiscal libératoire) correspondants puisque le règlement de ces prélèvements obligatoires sera à joindre à cette déclaration. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé est nul, aucune déclaration ne sera à effectuer. Ces déclarations pourront être effectuées via internet ainsi que le règlement des cotisations sociales et de l’IR.
- Durée de l’option d’un micro-entrepreneur pour les régimes de l’auto-entrepreneur : le régime micro-social et, éventuellement, le régime fiscal libératoire de l’auto-entrepreneur sont accessibles aux micro-entreprises sur option. Cette option est valables un an, mais est reconduite d’année en année, sauf si le micro-entrepreneur met fin à cette option par une déclaration auprès du Régime social des indépendants (RSI) au plus tard le 31 octobre de l’année, pour une prise en compte à partir du 1er janvier suivant. Cette option pour le régime micro-social devient par ailleurs caduque en cas de chiffre d’affaires nul pendant une période de 12 mois ou pendant 4 trimestres civils consécutifs.


Décret n° 2008-1348

Du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales

Article 1

Après la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée la section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social

« Art.R. 133-30-1.-L’option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l’article L. 133-6-8, est exercée par l’envoi, à la caisse mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant mentionné au a ou b du 1° de l’article L. 613-1, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat. En cas de création ou de reprise d’une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
« Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 133-6-8.
« Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.
« La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l’année civile. Elle est tacitement reconduite l’année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
« Art.R. 133-30-2.-Le travailleur indépendant qui a opté pour l’application des dispositions de l’article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l’article 151-0 du code général des impôts communique périodiquement à l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat.
« Le formulaire mentionne le montant du chiffre d’affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d’imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
« Il est transmis, daté et signé, accompagné du règlement des sommes dues, au plus tard :
« a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente ;
« b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
« Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
« En l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant n’est pas tenu de transmettre le formulaire.
« Art.R. 133-30-3.-Par dérogation à l’article R. 133-30-2, en cas de création ou de reprise d’activité, la première déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d’activité et la fin :
« a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel ;
« b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
« Art.R. 133-30-4.-Le créateur d’entreprise qui bénéficie d’une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, de l’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l’article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l’option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l’article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l’entreprise.
« Dans ce cas, le bénéfice de l’option prend effet à l’issue de la période d’exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l’exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
« Art.R. 133-30-5.-En cas de cessation d’activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l’article R. 123-1 du code de commerce. « Dans tous les autres cas d’abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l’article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l’article R. 133-30-1.
« Art.R. 133-30-6.-En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l’article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
« Art.R. 133-30-7.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l’impôt sur le revenu, l’affectation des sommes perçues s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale.
« Art.R. 133-30-8.-Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de chiffre d’affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
« Art.R. 133-30-9.-Lorsque l’infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales procède, en application des dispositions de l’article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
« ― d’une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l’activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l’infraction a été constatée ;
« ― d’autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L. 133-6-8 au titre de cette période. « Art.R. 133-30-10.-L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 131-7 au régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre le montant dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 131-6, L. 635-1, L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.

Article 3

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Décret no 2008-1349

Du 18 décembre 2008 relatif aux taux applicables à chaque catégorie d’activité des artisans et commerçants relevant du régime de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Art. 1er.

Il est inséré, après l’article D. 131-6 du code de la sécurité sociale, un article D. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 131-6-1. − Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1o de l’article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-6-8 est fixé à :
« a) 12 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
« b) 21,3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
« c) 21,3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du code général des impôts. »

Art. 2.

L’article D. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 133-6-8. »

Art. 3.

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

Art. 4.1.

Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.
Les articles D. 131-6, D. 131-7 et D. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 2010.

Art. 5.

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Forum

  • Travailler avec un ancien patron ????, 6 octobre 2011, par Anne-So
    Je suis auto-entrepreneur et je souhaite avoir pour client une société pour laquelle j’ai déjà travaillé par le passé (en contrat de travail normal) et pour laquelle je ne travaille plus depuis 3 mois. Est-ce-possible ?
    • Travailler avec un ancien patron, 6 octobre 2011, par Aide creation entreprise
      Vous comprenez bien que cette situation est litigieuse, et elle ne peut être envisagée si ce client devient votre unique client. En particulier, si vous percevez des ARE du Pôle Emploi, travaillez chez son ancien employeur (en portage salarial ou en indépendant) c’est risquer de perdre ses ARE.
  • Décret application du 19 décembre 2008, 30 novembre 2009, par tersin jean paul

    Bonjour, Est-il possible de cumuler une activité en BNC réel simplifié et une autre activité en auto entrepreneur ?

    merci,

    • cumul entreprise individuelle auto-entrepreneur, 2 décembre 2009, par Aide creation entreprise
      Si vous ne pouvez cumuler la création de 2 entreprises individuelles, il me semble logique que vous ne puissiez pas cumuler une entreprise individuelle avec une activité d’auto-entrepreneur.
  • Décret application du 19 décembre 2008, 27 novembre 2009
    Bonjour, Je souhaite devenir auto-entrepreneur en 2010 dans le cadre de services à la personne et dans le domaine de l’entretien du remplacement de robinetterie (cuisine salle de bains). Si je bénéfice d’une formation de plusieurs mois dans une entreprise de plomberie, puis-je ensuite travailler avec le statut d’auto-entrepreneur en effectuant les réparations sommaires se limitant par exemple aux changements simples de robinets et bien sur sans aller jusqu’à des opérations plus complexes (installation ou nettoyages de chaudières) étant donné que je ne suis pas dipômé. merci de votre réponse
  • Décret application du 19 décembre 2008, 11 avril 2009, par JJ
    La toute dernière promis ! Je n’ai encore rien reçu puis-je facturer ? Mon dossier est parti au CFE le 15 mars dernier ? MERCI
    • Décret application du 19 décembre 2008, 16 avril 2009, par Aide creation entreprise
      Non, il vous faut votre numéro de SIRET (à faire figurer sur toute facture).
  • Décret application du 19 décembre 2008, 11 avril 2009, par JJ
    Une réponse très claire me serait utile. Retraitée depuis nov. 2008, j’ai opté pour le statut d’auto-entrepreneur afin de réaliser quelques petits travaux de secrétariat (BNC donc après vérif dans la fameuse liste...). Suis-je bien certaine de ne pas voir mes pensions de retraite diminuer ? JJ
  • Décret application du 19 décembre 2008, 29 janvier 2009, par Dany
    Bonjour, J’ai 60 ans et je suis à la retraite depuis le 1er janvier, mes revenus sont bien diminués et de plus j’ai besoin de garder un lien social. Je pensais vendre en réunion à domicile des bijoux fantaisies ainsi que des accesoires de mode. Puis-je cummuler ma retraite et créer ma micro-entreprise. Cordialement.
    • Décret application du 19 décembre 2008, 1er février 2009, par Aide creation entreprise
      Oui, une micro-entreprise ou exercer avec le statut d’auto-entrepreneur, à condition que votre résultat d’activité ne soit pas trop important (voir détails sur ce site).