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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08
La loi sur les auto-entrepreneurs (et sur les micro-entrepreneurs) n’est pas encore définitive.
Ce projet de loi adopté par l’assemblée nationale le 17 juin 2008 a été modifié par le Sénat le 10 juillet 2008. Une seconde lecture par l’assemblée nationale est donc attendue, ainsi que le décret d’application.
Cependant, ce projet de loi permet de retrouver les éléments indiqués dans la synthèse de la loi sur les micro-entrepreneurs.
Les mesures relatives au statut de l’entrepreneur individuel concernent plus particulièrement :
Nouveau régime simplifié « micro-social » (Article 1)
Instauration du versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les « micro-entrepreneurs » (Article 1)
Relèvement des seuils d’application de la micro-entreprise (Articles 1 bis et 1 ter)
Relèvement des seuils de la franchise de TVA applicable aux artistes-auteurs et avocats (Articles 1 bis et 1 ter)
Réévaluation annuelle des seuils d’application du régime simplifié d’imposition (Article 1 ter)
Extension du rescrit social pour les entreprises employeurs (Article 2)
Instauration du rescrit social pour les cotisations sociales des dirigeants d’entreprise (Article 2)
Extension du rescrit fiscal et uniformisation du délai de réponse de l’Administration (Article 2)
Uniformisation de la date de modification des taux des cotisations sociales (Article 2 ter)
Instauration d’un rescrit social dans le cadre des aides à l’embauche (Article 2 quater)
Dispense d’immatriculation au RCS et RM pour les pluriactifs (Article 3)
Mise en place d’un interlocuteur unique pour les prestataires de services européens (Article 3)
Assouplissement des règles d’exercice d’une activité dans les HLM (Article 4)
Assouplissement de la procédure de changement d’usage de locaux situés en rez-de-chaussée (Article 4)
Modification des conditions d’exercice d’une activité à son domicile sans changement d’usage de locaux (Article 4)
Rétablissement de la faculté pour les entreprises individuelles de bénéficier de la domiciliation collective (Article 4)
Assouplissement des conditions de renouvellement du bail commercial (Article 4)
Extension de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (Article 5)
Aménagement de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (Article 5)
Précisions sur la déclaration d’insaisissabilité (Article 5)
Précisions sur les incidences du décès de l’entrepreneur individuel sur la déclaration d’insaisissabilité (Article 5)
Extension de la procédure de surendettement (Article 5)
Extension du statut de conjoint collaborateur (Article 5 bis)
Extension du champ d’application de la fiducie (Article 5 ter)
PROJET DE LOI de modernisation de l’économie
TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel
Article 1er A (nouveau)
Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.
Article 1er
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;
2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressé-ment dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. » ;
4° a) L’article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.
« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1. » ;
b) Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
c) Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l’article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».
I bis (nouveau). - Les dispositions prévues à l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2010.
II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.
« III. - Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.
« IV. - L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.
« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. »
III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
IV. - Dans l’article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».
V. - Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
VI. - Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
VIII. - 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.
2. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 1er bis
(nouveau)
I. - Dans les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».
II. - Dans le I de l’article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».
III. - Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».
IV. - L’article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;
3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;
4° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;
5° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;
6° Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».
V. - Dans le premier alinéa du I de l’article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».
VI. - Les I à V s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Article 1er ter
(nouveau)
I. - Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. - Le I de l’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
III. - Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
IV. - L’article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s’appliquer aux assujettis dont les chiffres d’affaires de la pénultième année et de l’année précédente n’ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
V. - L’article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
VI. - Après le II de l’article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »
VII. - Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »
VIII. - Les I à VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 1er quater
(nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d’autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d’alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l’autofinancement de l’entreprise.
Article 2
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;
2° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
II. - Les 2° à 4° de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 du présent code ;
« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées au même article L. 741-10. »
II bis (nouveau). - L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d’une disposition au regard d’un texte fiscal ; »
2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Article 2 bis
(nouveau)
Après l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l’article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant. »
Article 2 ter
(nouveau)
Après l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-12-1. - La date à laquelle, chaque année, les nouveaux taux de cotisations s’appliquent est la même pour toutes les cotisations.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »
Article 2 quater
(nouveau)
Après l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l’article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.
« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.
« La décision prise lie pour l’avenir l’autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l’autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 3
I. - Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État, ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil. »
II. - L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État, ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d’immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil. »
III. - Après le 11° du I de l’article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
V (nouveau). - L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Article 4
I. - Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».
II bis (nouveau). - Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »
III. - L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
IV. - Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
V (nouveau). - Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »
VI (nouveau). - Le II de l’article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »
Article 5
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l’article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d’entreprise celle de son local d’habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n’est pas nécessaire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s’il lui survit. »
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
Article 5 bis
(nouveau)
Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »
Article 5 ter
(nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 5 quater
(nouveau)
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise.
Forum
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 25 mars 2010, par JMIBonjour, je suis sapeur pompier professionnel et j’envisage de "compenser"le désinterêt du service public dans la lutte contre l’invasion du frelon asiatique. Les désinsectiseurs n’étant pas nombreux (2)dans le département + quelques sociétés "multicartes"faisant intervenir des opérateurs de départements limitrophes. Cette activité de désinsectiseur est elle compatible avec mes fonctions de sapeur-pompier et quels textes puis-je opposer à mon employeur qui n’autorise que des activités au sein d’associations placés sous sa "tutelle".
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Régime micro entreprise et commerce en UE, 6 août 2009, par marc
Bonjour, je souhaite créer une entreprise commerciale sous le statut autoentrepreneur ou en microentreprise, j’achetterais mes marchandises (vêtements) en république thcèque et les revendrais via internet, y a t’il un seuil concernant le volume d’achat de marchandise ou n’y a t-il que le seuil de CA maximum de 80000 euros ?
Merci par avance.
Marc
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 15 juillet 2009, par mtschoon
Bonjour,
Un RSAiste ( ancien RMIste ) a-t-il le droit , dès à présent ( nous sommes le 15 juillet 2009) de devenir auto-entrepreneur , SANS perdre le RSA .
C’est très important , pour pouvoir « se lancer » !
Merci pour votre réponse
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 30 mars 2009, par MR TORTOSABonjour je suis plombier a l’assisstance publique (hopitaux de Paris) et j’aimerais bien creer ma petite entreprise tout en gardant mon statut de fonctionnaire. Comment faire pour creer cela par expemple comme auto entrepreneur. Merci.
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 18 décembre 2008, par BernardJe suis retraité et je souhaiterai faire quelques mariages avec un véhicule de collection. Le statut d’auto-entrepreneur est’il bien approprié ? Sur 1000€ de revenu annuel qu’elle sera le montant à reverser à l’état ?
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 3 janvier 2009, par Aide creation entrepriseSur 1000€, il faut compter 21,3% de cotisations sociales et 2,2% d’IR (si vous bénéficiez du prélèvement fiscal libératoire) soit 23,5% (235€). Mais attention, il ne faut pas oublier les charges réelles, non prises en compte, qu’il vous faudra débourser (assurance...). Si ces charges réelles sont importantes, la création d’une entreprise individuelle ou d’une société imposées sur leur résultat peut s’avérer plus intéressante. En revanche, la gestion deviendra bien plus complexe.
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 15 décembre 2008, par arkange76J’ai débuté mon activité en mai 2008. Je m’étais inscrit en régime de déclaration controlée, mais mes revenus sont très faibles. puis-je devenir auto entrepreneur à partir du 1er janvier 2009. Je suis allé au RSI de Rouen mais personne ne connait cette loi...étonnant quand même.Je suis magnétiseur et personne ne savait où me caser. Ils n’ont pas été capable de savoir si j’étais en profession libérale ou si j’étais commerçant(ce qui m’étonnerait quand même). Donc je n’ai encore reçu aucune cotisation à règler. Est-ce que ce nouveau statut apportera un peu de simplicité.
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 3 janvier 2009, par Aide creation entrepriseMagnétiseur : vous n’êtes pas commerçant, il ne me semble pas que votre activité soit une activité de services mais vous ne relevez pas non plus des activités de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) qui peuvent être exercées sous le statut d’auto-entrepreneur. C’est un CFE qui pourrait vous affirmer que vous pouvez ou non bénéficier du statut d’auto-entrepreneur.
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 14 septembre 2008Je poursuis sur ce sujet car j’apprécierais en effet de pouvoir lancer mon activité avant la fin de l’année afin de pouvoir bénéficier de la période de Noël. Mais si je commence par créer une micro-entreprise comme vous le suggérez (afin de bénéficier du statut auto-entrepreneur dès janvier 2009), cela m’oblige à demander une immatriculation au CCI (payante, j’imagine) et je ne sais même pas si j’en ai le droit en tant que salarié à l’heure actuelle. Je ne peux pas me rabattre sur un portage salarial puisque l’activité que je souhaite lancer (en parallèle de mon activité de salarié, dans un premier temps) est destinée aux particuliers. Bref, quelle est la solution la plus adaptée si je veux lancer mon activité avant 2009 ?
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micro-entreprise ou auto-entrepreneur, 14 septembre 2008, par Aide creation entrepriseOui, vous pouvez créer une micro-entreprise tout en étant salarié.
Oui, l’immatriculation obligatoire est payante, comptez 100 euros environ.
Si votre projet a de fortes chances de générer du chiffre d’affaires dès la création de l’entreprise, il n’y a donc pas de raisons d’hésiter. Autrement, peut-être vaut-il mieux attendre et préparer Noel prochain.
Vous pouvez également, surtout si vos coûts sont importants par rapport au chiffre d’affaires (supérieur à 70%) créer une EURL (soumise à l’IR ou l’IS selon votre niveau d’imposition à l’IR). Mais les démarches de création sont plus longues et plus couteuses (rédaction statuts, annonce Bodaac...).
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 9 septembre 2008Que conseillez-vous de faire aux personnes qui souhaitent lancer leur activité avant la date fatidique du 1er janvier 2009 et bénéficier du statut d’auto entrepreneur ?
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Projet loi voté Assemblée Nationale 17/06/08, 9 septembre 2008, par Aide creation entreprise
Il n’y aura pas de possibilité de passer d’une micro-entreprise au statut d’auto-entrepreneur. Cependant, les micro-entreprises existantes au 1er janvier 2009 bénéficieront des mêmes avantages que l’auto-entrepreneur. Alors pourquoi ne pas lancer son activité en micro-entreprise puis opter avant le 31/12/08 pour le régime micro-social ?
Sinon, le portage salarial permet de tester son marché sans créer d’entreprise, c’est une autre solution.
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