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Activités réglementées et interdiction


Des activités ne peuvent pas être librement exercées, d’autres sont tout simplement interdites, en particulier certaines professions sont interdites aux auto-entrepreneurs.

Avant même de travailler à un projet de création d’entreprise et à son étude de marché, il faut s’assurer avoir les compétences pour exercer certaines activités réglementées.

Cet article est complémentaire de celui indiquant les professions interdites aux auto-entrepreneurs de façon spécifique, ce statut fiscal étant incompatible avec certaines activités.

Professions réglementées

Pour savoir si l’activité que vous envisagée est réglementée ou non, il faut contacter :
 la chambre de commerce et d’industrie pour les activité commerciales,
 la chambre des métiers pour une activité artisanale.

En effet, pour de nombreuses professions, un diplôme professionnel (CAP ou BEP) ou une carte professionnelle (dans l’immobilier par exemple) est exigé avant de pouvoir se mettre à son compte.
La nécessité d’une formation est en particulier exigée pour :

  • tous les métiers de la construction : plombier, chauffagiste, réparation immeuble, installation de climatiseurs, électriciens...,
  • de nombreux métiers de bouche : charcutier, boucher, glacier...
  • dans l’agriculture,
  • les esthéticiens...

Par ailleurs, certains métiers sont réservés aux professionnels. L’exemple le plus courant : les métiers de la comptabilité. Seuls les experts-comptables sont autorisés à tenir la comptabilité de leurs clients. Il est donc interdit, sans posséder le DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) de proposer la sous-traitance de saisie comptable. En revanche, il reste autorisé d’entreprendre des missions de conseils en comptabilité (mais sans saisir d’écritures).

Incapacité et interdiction de pratique commerciale

L’ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 ci-dessous rappelle les cas pour lesquels une personne physique peut être interdite de pratiques commerciales :

« Art. L.128-1. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :
1) Pour crime ;
2) A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :
a) L’une des infractions prévues au titre 1er du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants.
h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du livre II du code pénal
j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières ;
o) Fraude fiscale ;
p) L’une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217- à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation
q) L’une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

EN CONCLUSION :

Créer une entreprise n’est plus possible pour les personnes frappées d’interdiction de pratique commerciale. D’autre part, certaines activités sont réglementées et réservées à des personnes possédant les qualifications exigées pour leur exercice.




Messages

  • Bonjour ,
    Je voudrais devenir auto- entrepreneur dans le domaine de la vente et la location des robes et article de mariage , je veux ouvrir une boutique pour faire ça , j’ai cru comprendre que le statut auto-entrepreneur est interdit pour cette activité , es vrais ? Et si oui , quel statut je pourrais choisir pour concrétiser mon projet en toute légalité ? Y’a bien un statut ? car cette activité existe bien, que ce soit sur internet ou en magasin ?
    Merci d’avance pour votre réponse.

    • Effectivement, la location est une activité interdite pour un auto-entrepreneur, et tout autre statut est possible (entreprise individuelle au réel, société...). Dans tous les cas, étant donné les achats nécessaires à cette activité (robes), le statut du réel est peut-être plus intéressant (comptabiliser ses charges réelles plutôt que d’être imposé sur son chiffre d’affaires).

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