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Auto-entrepreneur ou salarié ?


Une décision de la Cour de cassation permet d’illustrer dans quel cas un auto-entrepreneur est en réalité le salarié de son client. Ainsi, se déclarer auto-entrepreneur n’est pas une condition suffisante pour être indépendant, encore faut-il travailler de façon réellement indépendante, sans lien de subordination avec son client.

Un auto-entrepreneur est-il encore indépendant s’il obéit aux ordres de son client ? On a déjà posé cette question dans notre article envisageant le cas de l’auto-entrepreneur qui sous-traite une prestation pour un client unique.

Ici, il s’agit de rapporter la réponse apportée par la Cour de cassation dans un arrêt de mai 2015.

Arrêt de la Cour de cassation

Il s’agit de commenter un arrêt du 6 mai 2015 par lequel la Cour de cassation est venue apporter son interprétation de la loi dans un litige opposant un auto-entrepreneur à une entreprise commerciale.

Cette société avait sous-traité des prestations commerciales à cet auto-entrepreneur. Ce dernier avait donc établi des factures et été payé pour son travail.

Cependant, au moment de la liquidation judiciaire de la société, cet auto-entrepreneur a intenté une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec cette société en liquidation.

Or le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont jugé qu’ils étaient incompétents dans cette affaire, ne reconnaissant là qu’un litige commercial et préconisant en conséquence une action devant les juridictions commerciales (tribunal de commerce), et non devant les prud’hommes. C’est cette décision qu’a rejetée la Cour de cassation, reconnaissant en l’espèce un lien de subordination et donc un contrat de travail.

Conséquences d’un contrat de travail plutôt qu’un contrat commercial

Conséquences pour l’auto-entrepreneur reconnu salarié

Les conséquences de cette procédure judiciaire sont importantes. La première concerne les droits du salarié suite à la rupture de son contrat de travail. Dans une telle situation, son licenciement en raison de la liquidation lui permet de prétendre à des allocations chômage auprès du Pôle Emploi. En effet, si les facturations de l’auto-entrepreneur peuvent être reconnues comme une rémunération salariée, sur la base de cette rémunération des cotisations chômage auraient dû être versées par l’employeur, justifiant ainsi les droits de son employé à des ARE en cas de rupture de son contrat de travail, en cas d’arrêt de l’activité suite à une liquidation dans le cas présent.

De plus, le salarié peut prétendre au paiement de ses congés payés accumulés.

Conséquences pour le client reconnu employeur

Les conséquences sont également très lourdes pour l’employeur supposé :
 par le rappel des cotisations non versées,
 par une dette pour congés payés envers son salarié, et indemnités de fin de contrat,
 par des sanctions potentielles pour contrat de travail dissimulé (absence de déclaration préalable à l’embauche).

La reconnaissance du lien de subordination

Si la Cour d’appel avait refusé de voir dans la relation liant l’auto-entrepreneur à son client un lien de subordination, c’est en raison d’un refus de l’indépendant, et prouvé par son client, d’une mission que ce dernier lui proposait : la participation à un salon.

Ainsi, ce refus d’intervenir en tant que commercial sur un salon auquel participait l’entreprise prouvait bien la réelle indépendance de l’auto-entrepreneur, et donc l’absence de lien de subordination.

Mais à l’opposé, la Cour de cassation s’est appuyée sur un ensemble de présomptions qui lui ont permis de conclure à la réalité de ce lien de subordination :
 si l’auto-entrepreneur avait refusé un salon, il avait à l’inverse suivi des réunions commerciales dans les locaux de la société, et s’était soumis à des entretiens individuels,
 son temps de travail et son organisation de ce temps de travail dépendaient des directives de son "client", le présumé "auto-entrepreneur" se soumettant en réalité à un planning détaillé,
 ses ventes n’étaient validées que si le commercial appliquait des procédures fixées par l’entreprise,
 des objectifs annuels lui étaient imposées par la société.

Au final, cette organisation du travail permettait au client d’imposer à l’auto-entrepreneur :
 sa propre organisation,
 la manière d’exécuter ses tâches,
 un contrôle du mode de réalisation de ces tâches (contrôle quantitatif, par la fixation d’un volume d’activité, et qualitatif, en conservant la possibilité de contester une vente si le process interne de la société n’avait pas été respecté).

Dans une telle configuration, ce n’est pas un contrat de mission qui lie l’auto-entrepreneur à son client, mais un contrat de travail par lequel le salarié se soumet au lien de subordination qui caractérise cette relation.

EN CONCLUSION :

L’auto-entrepreneur qui travaille pour un client généralement unique, en obéissant à ses directives, à ses plannings... est en réalité un salarié de ce client. En cas de litige, le tribunal des prud’hommes pourra juger des conséquences de ce contrat de travail non matérialisé par un écrit mais existant oralement.




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