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Circulaire artiste auto-entrepreneur


Circulaire limitant la possibilité de recours au statut d’auto-entrepreneur par un artiste inscrit par ailleurs à la MDA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la Culture et de la communication
NOR : MCCHI001678C
Circulaire du 28 janvier 2010
Relative à la mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur

Préambule

Au vu des spécificités du secteur d’activité du spectacle et de ses professions, il est apparu utile de préciser le cadre d’application dans lequel doit s’inscrire le régime d’auto-entrepreneur pour les métiers du spectacle vivant et enregistré.
La présente circulaire rappelle les conditions d’accès au régime de l’auto-entrepreneur, notamment le plafond de chiffres d’affaires 32 000 € pour les prestations de service relevant de la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux
(BNC). Elle fait le point sur les situations suivantes :
 Les entrepreneurs de spectacles vivants désirant bénéficier du régime micro-social prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur) ne sont pas dispensés de la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l’inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une licence d’entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (II).
 Les artistes du spectacle soumis au régime général de la sécurité sociale et bénéficiant de la présomption de salariat, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur pour l’exercice de cette activité (III).
 Les auto-entrepreneurs prestataires techniques peuvent légalement utiliser le régime de l’auto-entrepreneur dans les limites inhérentes au régime micro- fiscal qui peuvent limiter ou entraver le développement de projets entrepreneuriaux, notamment pour des raisons financières et de labellisation (IV).
 L’utilisation des services d’un auto-entrepreneur prestataire de service et notamment prestataire technique par une entreprise du spectacle est licite à la condition que ce dernier exerce son activité de façon réellement indépendante, faute de quoi la relation entre les
parties encourt un risque de requalification du contrat de prestation en contrat de travail (IV).
 Les droits acquis à l’assurance chômage sont maintenus, sous certaines conditions, en cas de création d’autoentreprise (V chapitre I).
 Il est possible de cumuler le bénéfice des annexes VIII et X relatives aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle et du régime d’auto-entrepreneur pour l’exercice d’une autre profession que celle ouvrant ces droits. Le cumul de l’allocation de l’ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminée selon les modalités définies par l’accord d’application n° 11 du règlement général annexé à la convention assurance chômage
du 19 février 2009 (V chapitre II).

TITRE I

Les conditions d’exercice de l’activité sous le régime de l’auto-entrepreneur

Introduction

Les dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créent le nouveau régime de l’auto-entrepreneur, entré en vigueur au 1er janvier 2009.
Il s’agit d’un régime dérogatoire et simplifié offert sur droit d’option aux personnes qui exercent ou souhaitent exercer une activité ndépendante sous forme d’entreprise individuelle et qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise.
Il offre :
 des formalités de création d’entreprises allégées (dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - sauf exceptions voir infra) ;
 un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales (régime micro-social simplifié) ;
 un mode de calcul et de paiement simplifié de l’impôt sur le revenu (option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu sous condition de ressource) ;
 une exonération de la taxe professionnelle ;
 une exonération de la contribution à la formation professionnelle.
Certaines spécificités de l’exercice des professions du spectacle constituent cependant un frein ou une incompatibilité pour l’accession à ce régime dans ce secteur d’activité.
La présente circulaire rappelle les possibilités offertes par ce régime pour la création et la gestion d’une activité indépendante sous le régime de l’auto-entrepreneur, ainsi que ses limitations et
incompatibilités dans le secteur d’activités du spectacle.

CHAPITRE I : Conditions de l’accès au régime de l’auto-entrepreneur

Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur :
 se déclarer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre de commerce (http://www.efenct.cci.fr/), de la chambre des métiers ou des URSSAF selon le secteur d’activité (commerce, services, artisanat) ou bien en ligne à partir du site www.lautoentrepreneur.fr.
Toutefois, pour la profession d’entrepreneur du spectacle, l’inscription en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr géré par l’ACOSS n’est pas recevable (voir infra TITRE II) ;
 relever du régime fiscal de la micro-entreprise : avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 80.000 € pour une activité commerciale et 32 000 € pour une activité de services. Il existe toutefois une période de tolérance : si, au cours du développement de l’entreprise, les plafonds de chiffres d’affaires ouvrant droit au régime de la micro entreprise sont dépassés, sans que le chiffre d’affaires n’excède le plafond de la franchise de TVA (cf. infra), il est possible de continuer à
bénéficier de ce régime, pendant une durée maximale de deux ans.
 être en franchise de TVA, c’est-à-dire respecter les plafonds de chiffres d’affaires ouvrant droit au régime fiscal de la microentreprise, et ne pas facturer de TVA au client, étant bien entendu que l’entreprise ne peut alors pas récupérer la TVA de ses fournisseurs. Pour les activités de
services, le plafond de la franchise de TVA est fixé à 34 000 €, et pour les activités d’achatrevente à 88 000 €.
Hormis la condition de plafonnement de chiffre d’affaires, qui limite de fait le recours à l’emploi de salariés ou à des investissements importants, l’auto-entrepreneur ne connaît pas de restrictions sur la gestion de son entreprise.

CHAPITRE II : L’auto-entrepreneur dans les professions du spectacle

Il convient d’observer que les subventions et aides sont au cas général exclues du chiffre d’affaires défini au chapitre I cidessus1.
Pour plus de précision, et notamment sur les différents types de subventions ou d’aides, il est conseillé de s’adresser à la direction de la législation fiscale qui indiquera si elles sont susceptibles d’entrer ou non dans le chiffre d’affaires pour l’appréciation des limites de franchise
de TVA.

TITRE II

L’entrepreneur de spectacles vivants

Le régime de l’auto-entrepreneur n’affecte pas les réglementations particulières applicables aux activités spécifiques exercées. L’auto-entrepreneur est tenu de ce fait de demander et d’obtenir une licence d’entrepreneur de spectacles. Il est tenu de respecter les obligations découlant de l’exercice de cette profession réglementée.
Les dispositions des articles L.7122-1 à L7122-21 du code du travail, et en particulier, l’article L7122-4, prévoient que la licence d’entrepreneur de spectacles vivants est accordée sur justification de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire
des métiers (RM).
Par conséquent, la dispense d’immatriculation au RCS ou au RM à laquelle ouvre droit, de manière générique, le régime d’autoentrepreneur, ne peut pas être invoquée pour l’exercice de la
profession d’entrepreneur de spectacles vivants. L’entrepreneur de spectacles vivants peut bénéficier du régime micro-social simplifié et du versement fiscal libératoire mais il n’est pas dispensé de l’immatriculation au RCS ou au RM, dès lors qu’il exerce son activité sous le régime d’auto-entrepreneur.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a été informée explicitement des particularités de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants. Son site internet renvoie
désormais les auto-entrepreneurs souhaitant exercer cette profession vers les sites internet des centres de formalités des entreprises (CFE) ou des chambres de commerce, pour leur inscription en ligne.

TITRE III

L’artiste du spectacle est exclu au cas général du régime de l’auto-entrepreneur

CHAPITRE I : L’exercice de la profession d’artiste dans le cadre de la présomption de salariat est incompatible avec le régime d’auto-entrepreneur

L’artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail (voir annexe 1) ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession.
En effet, l’article L.7121-3 du code du travail dispose que tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des
sociétés. Le double statut n’est donc pas envisageable dans la même profession.
Cette présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle est maintenue même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle (article L. 7121-4 du code du travail).
Lorsqu’un artiste choisit d’exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l’autoentrepreneuriat
pour l’exercice de cette activité indépendante.

CHAPITRE II : Les artistes du spectacle salariés ne peuvent pas bénéficier du régime d’auto-entrepreneur au titre de cette activité en raison de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale

Les activités rattachées au régime général de la sécurité sociale ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, qui est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des indépendants (RSI).
Les artistes de spectacle salariés sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ils ne sont pas rattachés au RSI. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur.
Pour rappel, les artistes inscrits à la maison des artistes sont également exclus du régime fiscal de l’auto-entrepreneur ; dans la branche, cette affiliation à la maison des artistes ne concerne que les artistes auteurs des arts graphiques et plastiques.
En revanche, un artiste qui créerait une activité artisanale, commerciale ou libérale distincte pourrait se déclarer en autoentrepreneur dès lors que cette activité ne relève pas de son activité artistique.

TITRE IV

Le régime fiscal de la micro-entreprise, et donc celui de l’auto-entrepreneur limite le développement d’entreprises de prestataires de services

CHAPITRE I : Limites d’exercice des professions techniques du spectacle (figurant sur la liste relative au champ d’application de l’annexe VIII au règlement général de l’assurance chômage et engagés par des employeurs relevant de l’article L 5422-13 ou L 5424-3 du code du travail) sous le régime d’auto-entrepreneur notamment pour des raisons financières ou de labellisation

Une entreprise créée par un technicien du spectacle pour exercer son métier sous le régime de l’auto-entreprise relèverait de l’activité de « prestation technique ». L’exercice d’une activité sous ce régime est juridiquement licite et possible. Il convient cependant de tenir compte des limites inhérentes à ce régime.
Le développement de l’auto-entreprise de prestation technique est limité par des difficultés pratiques pour l’embauche de salarié. Le chiffre d’affaires maximal permis par le régime d’auto-entrepreneur et l’exercice de la profession limite de fait l’emploi de salariés, sauf emploi ponctuel, en raison :
 des minima prévus par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement ;
 du plafond et des taux d’abattement forfaitaires correspondant à des revenus d’environ 16 000 € nets (20 000 €) pour les activités libérales de résultat par an.
Par ailleurs, dans le secteur du spectacle vivant, la validation des heures effectuées par un technicien, embauché par une entreprise de prestation technique, ne pourraient être validées au titre de l’annexe VIII relative aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des techniciens du spectacle, qu’à la condition que l’entreprise (code NAF 90.02 Z) soit détentrice du label « prestataire de services du spectacle vivant » comme prévu par la liste relative au champ d’application de l’annexe VIII. Ce label est attribué par la commission nationale du label (http://www.labelspectacle.org/). Celle-ci procède notamment à un examen attentif des capacités de l’entreprise à respecter l’ensemble de ses obligations au regard, du droit du travail, des cotisations sociales, des assurances, des qualifications et habilitations des personnels, ainsi que du respect des normes techniques, de contrôle, d’entretien et de sécurité. Or les plafonds financiers imposés par le régime de l’auto-entrepreneur pourraient être considérés par la commission comme incompatibles avec le strict respect de l’ensemble de ces obligations.
Enfin, le régime fiscal de la micro entreprise est basé sur une comptabilité simplifiée qui ne porte que sur le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement encaissées. Il en découle par principe
une impossibilité totale de déduire des frais professionnels de quelque nature que ce soit (personnel, déplacements, achat ou location de matériel ou de consommables utilisés pour le fonctionnement du matériel, etc ...). Son utilisation est donc en pratique peu compatible avec certaines activités du spectacle notamment techniques ou, à tout le moins, est susceptible d’en limiter fortement le développement.

CHAPITRE II : Les risques de requalification en contrat de travail du contrat de prestation de service conclu avec un auto-entrepreneur

Comme dans l’ensemble de l’économie, il est possible d’utiliser le régime de l’auto-entrepreneur dans la branche d’activité où l’on est salarié, à condition de ne pas faire preuve de déloyauté en démarchant la clientèle de son employeur, dans le même secteur d’activité, sans son accord.
Néanmoins, il est rappelé que l’activité d’auto-entrepreneur est une activité qui doit être exercée de façon réellement indépendante.
A cet égard, et sous réserve de l’appréciation du juge du contrat qui pourrait en être saisi en cas de litige, la transformation d’emplois salariés, à l’initiative de l’employeur, en activités réalisées
formellement en auto-entrepreneur dans des conditions et modalités identiques ou très proches qu’exercées précédemment en tant que salariés, présentent une forte probabilité de requalification
en contrat de travail.
De même, une activité en auto-entrepreneur, même créée spontanément à l’initiative de l’autoentrepreneur lui-même, qui ne se traduirait pas dans son exercice concret et régulier par une
capacité d’initiative effective de l’auto-entrepreneur dans son organisation matérielle, ses horaires, sa clientèle, et qui supposerait l’utilisation de moyens techniques non personnels ou non choisis par lui, encourrait également, en l’état de la jurisprudence sur l’appréciation du lien de subordination, des risques de requalification.

Constituerait une situation différente, le fait pour l’utilisateur de la prestation de mettre à disposition, par convention entre les parties, des moyens techniques importants dans le respect de l’indépendance du prestataire (cas de l’ingénieur du son ou de « mastering »indépendant pouvant travailler sur la console du studio où il va réaliser sa
prestation).

TITRE V

Conditions de cumul de revenus tirés d’une activité d’auto-entrepreneur et des allocations de retour à l’emploi (ARE)

La loi de modernisation introduisant le régime de l’auto-entrepreneur n’a pas modifié la réglementation applicable au regard de l’assurance-chômage.

CHAPITRE I : Maintien des droits à l’assurance chômage en cas de création d’auto-entreprise

Sous réserve du respect des dispositions énoncées aux paragraphes III, IV et V, en cas de création d’une auto-entreprise au titre d’une activité principale par une personne bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi au titre du régime général, le cumul de cette allocation et des
revenus procurés par l’activité d’auto-entrepreneur est possible dans la limite des droits restants au demandeur d’emploi en phase de création d’entreprise et au maximum dans la limite de quinze mois pour les allocataires âgés de moins de 50 ans. Ces dispositions sont également
valables (à l’exclusion de la limite des quinze mois), sous réserve de plusieurs aménagements, pour les allocations versées au titre des annexes VIII et X relatives aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle de la convention d’assurance-chômage du 19 février 2009.
En effet, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre un bénéficiaire de l’ARE créant une activité sans régime particulier et celui qui crée une activité avec bénéfice du régime d’autoentrepreneur, dès lors qu’un cumul de l’allocation avec les revenus procurés par l’activité d’autoentrepreneur est possible.

CHAPITRE II : Cumul d’une activité ouvrant droit aux annexes VIII et X relatives aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle de la convention d’assurance-chômage du 19 février 2009 et d’une activité d’auto-entrepreneur

Les articles 41 des annexes VIII et X prévoient que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée au titre de ces annexes peut être cumulée partiellement avec les revenus issus d’une activité exercée dans un autre métier que celui qu’exerce l’artiste ou le technicien à titre
principal. En effet, ces articles (voir annexe 3) autorisent le cumul partiel de l’ARE avec une activité professionnelle, y compris non salariée. Dans ce cas, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est calculé selon la formule prévue par les mêmes articles, à partir du
nombre d’heures de travail obtenu en divisant les rémunérations brutes par le SMIC horaire.
Néanmoins, l’accord d’application n° 11 du 19 février 2009 (voir annexe 4) tient compte des particularités du régime de l’auto-entrepreneur (notamment la déclaration d’un chiffre d’affaires) pour déterminer les modalités de cumul de l’ARE et d’une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

ANNEXE 1 : la présomption de salariat

 Code du travail : article L. 7121 - 3
Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet
artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
 Code du travail : article L. 7121 - 4
La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

ANNEXE 2 : le régime fiscal de la micro-entreprise

(défini aux articles 5O - 0 et 102 ter du code général des impôts)

Le régime fiscal de la micro-entreprise concerne les entreprises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et dont le chiffre d’affaires est inférieur en 2009 à 80 000 € pour une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou une activité de fourniture de logement ou inférieur à 32 000 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).
 Article L133 - 6 - 8 du code de la sécurité sociale relatif au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro - social .
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions
de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est
éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.

ANNEXE 3 : allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle

(Article 41 des annexes VIII et X de la convention d’assurance - chômage du 19 février 2009)

En cas d’exercice d’une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées à raison de [8 heures par
jour, pour l’annexe VIII ou 10 heures par jours pour l’annexe X], le nombre de jours de privation involontaire d’emploi indemnisable au cours d’un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient [1,4 pour l’annexe VIII ou 1,3 pour l’annexe X].

ANNEXE 4 : Accord d’application n° 11 du 19 février 2009 pris pour application de l’article 32 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009

Les modalités de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 32 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l’application de l’article 30, 2e alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre
 le nombre de jours calendaires du mois, et
 le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.
Pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l’alinéa précédent correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué l’abattement forfaitaire pour frais professionnels visé à l’article 50-0 du code général des impôts.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d’un coefficient de minoration égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.
Pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels relevant du régime micro-social, il n’est procédé à aucune régularisation.

Textes de référence :
Vu la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
Vu les articles L. 7121-3 ; L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail
Vu l’arrêté du 29 juin 2000 modifié pris en application du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2000609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu l’article 41 des annexes VIII et X relatives aux allocations spécifiques
d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle de la convention d’assurance-chômage du 19 février 2009.

EN CONCLUSION :

La circulaire du 28 janvier 2010 précise les conditions du cumul des statuts d’artiste et d’auto-entrepreneur. De même, elle rappelle les conditions pour un artiste pour bénéficier d’allocations chômage lors de la création d’une entreprise.




Messages

  • Est ce que cette circulaire est actuellement en application ?
    merci d’avance
    elena

  • Bonjour,
    je suis confronté à un problème récurrent :
    Les boîtes de presta ne veulent pas me rémunérer en tant qu’artiste auto-entrepreneur, alors que je réponds à la condition de non cumule avec l’intermittance, car ils ne veulent pas prendre de risque, cette circulaire n’étant pas claire.

    Il est précisé : "Lorsqu’un artiste choisit d’exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l’autoentrepreneuriat pour l’exercice de cette activité indépendante." (Chapitre I)

    Il ne devrait donc pas y avoir de problèmes.

    On me répond que le problème vient de la fin de la phrase "Pour l’exercice de cette activité indépendante" et qu’en fait mon activité "Artiste du spectacle" ne peut pas être considéré comme indépendante car il faudrait que je montre "une capacité d’initiative effective dans mon organisation matérielle, mes horaires, ma clientèle et qui supposerait l’utilisation de moyens techniques personnels ou choisis par moi" (chapitre II) et que ce n’est pas possible, car en tant qu’artiste je ne déciderai jamais de mes horaires d’arrivée (par exemple)... mais c’est le cas pour n’importe quel indépendant qui fait un contrat de prestation de service ??

    La fin de l’article précise que" l’activité encourrait, en l’état de la jurisprudence sur l’appréciation du lien de subordination, des risques de requalification"

    La réponse ultime serait donc là : quelle est cette jurisprudence sur l’appréciation du lien de subordination ? Quelqu’un peut-il m’aider ? Connaissez vous la jurisprudence ? Quelqu’un a-t-il déjà trouvé une solution ? un Text officiel de l’Urssaf qui permettrait à ces boites de presta de ne plus avoir peur de prendre de risque ??

    Merci d’avance

  • bonjour je suis intermitent et je conduit des poid lourd pour le spectacle j’aimerais ouvrir une societe de transport specialise dans le spectacle mais je n’est pas de capaciter de transport je voulais savoir si c obligatoir si je transport pas de cdolis mais des decord et savoir quel statu dois je avoir merci a bientot

  • Bonjour,
    Je suis inscrite à la chambre des métiers en tant qu’auto-entrepreneur et lors d’expos vente sur des marchés de créateurs, j’ai appris qu’il existait un autre statut beaucoup plus avantageux, celui d’artiste.
    Je crée des tableaux uniques en papier , puis-je réellement bénéficier de ce statut ?
    Ai-je donc intérêt à me radier de la chambre des métiers et m’inscrire à la maison des artistes, les impôts n’ont pas pu véritablement me renseigner en me suggérant de me renseigner à la chambre. Je devrais apparemment tout de même m’acquitter de la CFE pour 2015 qui est de 133 euros, ce qui ne m’avait pas du tout été signalé par la chambre ! Joyeux Noël !
    Merci pour vos précisions
    Valérie

  • Bonjour,
    Je suis en voie de devenir technicien dans l’audiovisuel (ingenieur du son). S’offrent à moi actuellement deux opportunités : d’une part des contrats d’intermittence (je precise que je n’ai pas encore mon statut) en régie son et lumiere d’une salle de spectacle, d’autre part une société de pub qui necessite aussi les services d un ingenieur du son mais qui veut seulement me prendre en tant qu’autoentrepreneur. Ma question est donc la suivante :

     En tant que technicien intermittent (car le texte donne cette précision seulement pour les artistes) est-il légal de cumuler des contrats d’intermittence et des revenus d autoentreprise dans le meme secteur d’activité ?
     Et si cela n’est pas legal, le fait que je n’aie pas encore mon statut (et que je ne touche donc pas de chomage) change-t-il quelquechose ?

    En vous remerciant

  • Bonjour
    Comédienne et sous le statut de l’intermittence, je serai à la retraite dans un an et j’ai l’intention de continuer à travailler. Aurai-je le droit dans le cas de la retraite de prendre le statut d’auto entrepeneur (ou micro entreprise)en tant qu’artiste du spectacle pour facturer mes prestations scéniques ?
    merci d’avance pour votre réponse
    Cordialement

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