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Portage salarial et assedic : la législation


1) Loi de modernisation de l’économie et portage salarial

La Loi sur la Modernisation de l’Economie (LME) du 25 juin 2008 a apporté une définition du portage salarial. Par ailleurs, le statut d’auto-entrepreneur concurrence fortement le portage salarial. Ces deux éléments permettent de penser que le statut du salarié porté va vers davantage de reconnaissance, notamment par les Assedic-Unédic. En effet, si le portage salarial n’est pas reconnu par les Assedic, s’il ne permet pas des allocations chômage en fin de contrat, alors pourquoi travailler avec une société de portage salarial plutôt que de devenir auto-entrepreneur ?

De plus, la LME lance des négociations ayant pour but de préciser le statut du salarié porté et, en particulier, sa reconnaissance par les Assédic. La reconnaissance du portage salarial par les Assedic sera forcément au centre des négociations lorsqu’il s’agira de préciser le statut des salariés d’une société de portage salarial ainsi que leurs droits.

Et pourtant, un récent rapport sur le thème des prélèvements obligatoires (voir ci-dessous) vient ou bien remettre en cause le statut de salarié pour les salariés portés ou bien souligner l’urgence de leur reconnaissance par les Assedic.

2) Accord contesté du 24 juin 2010

Suite à la LME, un accord a été signé entre syndicats le 24 juin 2010 sur le portage salarial.

Cependant, les sociétés de portage salarial et le FENPS (l’un des 3 syndicats de sociétés de portage salarial) en particulier contestent cet accord en raison :
 de la non-participation des sociétés de portage salarial et de leurs syndicats à cet accord,
 la limitation apportée par cet accord au portage salarial en destinant cette forme de travail aux cadres uniquement.

Aussi, cet accord du 24 juin 2010 qui devait être approuvé par les députés pour devenir applicable n’a pas été présenté à l’Assemblée.

3) Portage salarial et ASSEDIC : avis du Conseil de Prélèvements Obligatoires

Le Conseil des Prélèvements Obligatoires a été créé en 2005 pour donner son analyse et formuler ses recommandations quant au fonctionnement des prélèvements obligatoires (cotisations sociales et impôts) en France.

Dans un rapport publié en mars 2008 sur "Les prélèvements
obligatoires des indépendants" et, plus précisément sont Chapitre III
(Les principales questions relatives aux prélèvements obligatoires des
indépendants), le portage salarial est longuement analysé. Les extraits suivants permettent de comprendre cette analyse su statut du salarié porté et les conseils formulés.

(...)"La forme du portage salarial permet à d’anciens travailleurs
indépendants de continuer à travailler dans un cadre identique, tout en
étant rattachés au régime général, ou bien à des salariés de travailler sous une forme indépendante tout en conservant leur statut au regard du droit du travail et de la sécurité sociale. Dans les deux cas, ce phénomène n’est pas sans rappeler la situation de sociétés dans lesquelles la propriété du capital était partagée dans le but de permettre l’affiliation du dirigeant au régime général (gérant minoritaire)."

Pour rappel, le gérant minoritaire de SARL relève du régime des salariés, contrairement au gérant majoritaire qui est indépendant. Aussi, pourquoi pas se contenter de moins de la moitié du capital de son entreprise et se rémunérer sous forme de salaires pour l’intégralité des bénéfices escomptés ? Ainsi, en cas de difficultés, les ASSEDIC prendront en charge ce gérant minoritaire.

"Pour autant, de nombreux éléments permettent de douter de la
qualité de salariés de ces travailleurs « portés ». En effet, la qualification
de salarié « implique nécessairement l’existence d’un lien de
subordination du travailleur à la personne qui l’emploie » (Cour de
cassation, Bardou, chambre civile, 6 juillet 1931). Le comportement de la société de portage laisse difficilement entrevoir un lien de subordination (elle n’est pas le bénéficiaire final du travail, elle n’impose pas un lieu et des horaires de travail, elle ne fournit pas de matériel, elle ne contrôle pas le travail).
La Cour de cassation ne confère pas au lien de subordination une
dimension extensive (cf. Partie I, 1, 1.2), ce qui limite la possibilité de
déceler un lien de subordination lorsque le travail est exercé de manière
autonome.
En outre, le critère de « service organisé » ne constitue un indice de subordination que si « l’employeur détermine unilatéralement
les conditions d’exécution du travail » (arrêt Société générale c/ URSSAF
de Haute-Garonne précité). La notion de « service organisé » ne peut
concerner le salarié de l’entreprise de portage puisque celui-ci travaille
directement pour le compte d’un client."

"De plus, la loi n’a pas assimilé les travailleurs portés à des salariés
comme cela a pu être fait pour certains travailleurs indépendants (article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale, livre VII du code du travail).
L’application de la notion de « dépendance économique » qui a pu
assimiler des travailleurs indépendants à des salariés trouverait
difficilement à s’appliquer dans le cas du portage
. Enfin, il semble bien
que le travailleur porté soit en quelque sorte propriétaire de sa clientèle."

Au total, le salarié porté ne peut la qualité de salarié (et donc acquérir des droits aux ASSEDIC durant ses missions de portage salarial) en raison :
 de l’absence de lien de subordination entre salarié porté et société de portage salarial,
 de l’absence de dépendance économique du salarié porté vis-à-vis de la société de portage salarial,
 du développement d’une clientèle propre par le salarié porté durant sa mission de portage salarial.

"En définitive, seule une conception très extensive de la subordination (et pour des sociétés de portage qui assument des fonctions d’employeur et non seulement d’intermédiaires) pourrait justifier que l’on confère aux travailleurs portés la qualité de salariés. En droit, celle-ci n’a pas cours aujourd’hui.
Le développement du portage salarial répond incontestablement à
une demande des salariés souhaitant développer une activité individuelle sans épouser le statut d’indépendant. Pour autant, ce phénomène pose un problème de principe pour les régimes d’indépendants. Ni le législateur ni la jurisprudence n’ont encore fixé de cadre au portage salarial. Or, il apparaît indispensable d’éviter qu’un phénomène semblable à celui des gérants minoritaires (même d’une ampleur plus limitée) ne se reproduise."

"En outre, la clarification par l’administration s’impose d’autant plus qu’il
est permis de penser que ce point ne sera pas tranché par le juge de
l’assiette. En effet, les URSSAF peuvent difficilement prendre position
dans un tel débat et porter le différend au contentieux, dès lors que les
cotisations sociales sont bien payées par la société de portage."

Conclusion : il faudra un jour décider clairement quelque chose. L’URSSAF ne pouvant légiférer, la jurisprudence n’étant pas toujours concordante, il faut que le législateur se prononce.

4) Décret du 8 juin 2013

L’accord trouvé entre les principaux syndicats de salariés et le PRISME en 2010 a été mis en application par un décret du 8 juin 2013.

Ainsi, cet accord, malgré les contestations initiales, est applicables. Il limite donc la possibilité d’accéder au portage salarial, mais confirme la pleine reconnaissance juridique de ce statut pour les cadres.

EN CONCLUSION :

La législation du portage salarial est encore minime mais des accords devront bientôt préciser le statut social des salariés des sociétés de portage salarial, et en particulier leurs droits aux Assedic.




Messages

  • Bonjour,
    Ci-desous copie d’un paragraphe de votre texte sur le portage salarial et assedic :
    "Pour rappel, le gérant minoritaire de SARL relève du régime des salariés, contrairement au gérant majoritaire qui est indépendant. Aussi, pourquoi pas se contenter de moins de la moitié du capital de son entreprise et se rémunérer sous forme de salaires pour l’intégralité des bénéfices escomptés ? Ainsi, en cas de difficultés, les ASSEDIC prendront en charge ce gérant minoritaire"
    J’ai été gérant minoritaie (45% pes parts). Avant d’être gérant j’étais salarié dans la société (5 personnes). Je suis devenu gérant tout en conservant mon poste de salarié. Après dépot de bilan, l’assedic ne m’a pris en charge. Motif : absence de lien de subordination. A 56 ans, cela été lourd de conséquences. Pour moi, étant minoritaire, j’étais subordonné aux autres associés.
    Qu’elle est votre point de vue.
    Merci
    Michel Mellon
    Pour moi, il y avait un lien de subordib

    • Tout d’abord je vous remercie pour ce témoignage.

      Je comprends l’emplacement de votre question : l’Unédic conteste vos droits à allocations comme l’Unédic refuse d’indemniser les salariés d’une société de portage salarial. Or la Cour de Cassation vient de condamner l’Unédic pour son refus d’indemniser un salarié suite à une mission en portage salarial, considérant un lien de subordination du fait de :
       la possibilité pour la société de portage salarial de refuser une mission,
       la planification de la mission du salarié par l’employeur,
       les comptes-rendus des salariés à leur employeur quant à l’avancement de leurs missions.

      Aussi, un gérant minoritaire n’est-il pas encore davantage lié aux autres associés ou actionnaires qu’un salarié en portage salarial à sa société de portage ?

      Autre cas : des gérants (majoritaires il me semble) de la chaîne B&B viennent de faire reconnaître un lien de subordination et la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail, notamment en raison de leur absence de liberté dans leur emploi du temps.

      En conclusion, le texte que vous reprenez est effectivement théorique et je ne connais pas la jurisprudence relative aux conflits entre Unédic et gérant minoritaire. Je tenterai de collecter des informations complémentaires mais je pense que vous en possédez d’ores et déjà à foison. Peut-être pourriez-vous nous les apporter sur ce forum, ou même détaillées dans un article (me contacter en bas de page pour cette solution) ?

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